Q-2, r. 6 - Règlement sur le captage des eaux souterraines

Texte complet
50. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 18, au deuxième alinéa de l’article 38 ou à l’article 45.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut d’apposer une affiche conforme aux prescriptions du troisième alinéa de l’article 24.
D. 696-2002, a. 50; D. 656-2013, a. 3.
50. Toute infraction à l’une des dispositions des articles 4 à 23, 40, 42, 43, 45, 46, du premier alinéa de l’article 53, du premier alinéa de l’article 54, ainsi qu’à l’une de celles des articles 58 et 59 rend le contrevenant passible d’une amende:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, de 500 $ à 5 000 $;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, de 1 000 $ à 20 000 $.
D. 696-2002, a. 50.